Tax Execution Annulment and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an execution title for a local tax on outdoor advertising issued by the city and reimbursement of the associated sum, but subsequently formally withdrew its main claims after the city noted the title had been withdrawn; the court accepted the withdrawal of the principal conclusions, but rejected the company's remaining request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the circumstances did not warrant awarding such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Execution Annulment and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule on the request concerning costs following the withdrawal of the main conclusions.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicant's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, la société OM Opérations, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 juillet 2021 par la ville de Marseille d'un montant de 52 060,81 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Rosenfeld, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige dès lors que celui-ci a été retiré et au rejet des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société OM Opérations, représentée par Me Grimaldi, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société OM Opérations déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la société OM Opérations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête présentée par la société OM Opérations.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société OM Opérations sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OM Opérations et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2108782