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2108778 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Permit Withdrawal

Numéro de cause 2108778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued in February 2021 and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court issued an order because the mayor subsequently withdrew the contested permit in April 2023, leading the petitioners to file a motion for discontinuance of proceedings; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition, as it no longer presented issues other than potential costs, and rejected the opposing parties' requests for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Proceedings Following Permit Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation retrait de l'autorisation permis de construire remboursement de frais procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order, specifically to give note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of claims for costs.

Article 1er

The court gives note of the withdrawal of the claim.

Article 2

The court rejects the claims presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. et Mme D A, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel la maire des Moutiers-en-Retz a délivré un permis de construire à Mme C et la décision du 3 juin 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 8 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune des Moutiers-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Me A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Halgand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Me A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune des Moutiers-en-Retz conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire aux fins de désistement, enregistré le 24 mai 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2023, la maire des Moutiers-en-Retz, faisant droit à la demande de Mme C du 29 mars 2023, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 février 2021 et dont M. et Mme A demandent l'annulation. Par un mémoire " aux fins de désistement " enregistré le 24 mai 2023, M. et Mme A, qui concluent au non-lieu à statuer sur leur requête, doivent être regardés comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Moutiers-en-Retz et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Moutiers-en-Retz et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, à la commune des Moutiers-en-Retz et à Mme B C.

Fait à Nantes, le 8 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,