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2108776 Généré par l'IA

Association v. Tax Assessment Withdrawal

Numéro de cause 2108776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of a business property tax assessment for 2019 and reimbursement of legal costs after filing a request, but having been formally invited to confirm the continuation of its claims pursuant to the Code of Administrative Justice, the association failed to expressly confirm its maintenance of the conclusions within the one-month period, leading the court to rule by order that the request was deemed withdrawn, and therefore formally noting the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Tax Assessment Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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taxations fiscales retrait de la requête impôt foncier autorité fiscale association production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the AMRC's request be noted.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president to note withdrawals by order, which justifies Article 1 of the dispositive.

article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, l'Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC) représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Valence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 9 juin 2022 au conseil de l'AMRC l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juin 2022, l'AMRC n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'AMRC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC), et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.