Passport Return and Mootness of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a prefectoral decision to withhold their passport and requested an injunction for its return or a review of the situation, along with reimbursement for legal fees. The court determined that since the passport had been returned to the litigant on February 18, 2022, following the filing of a residence permit application, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those claims; consequently, the court also rejected the request for the State to pay the legal costs claimed under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Passport Return and Mootness of Annulment Request: The court determined that since the passport had been returned to the litigant on February 18, 2022, following the filing of a residence permit application, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those claims; consequently, the court also rejected the request for the State to pay the legal costs claimed under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, indicating the core resolution of the case.
This order rejects the remainder of the petition's conclusions.
This order mandates the notification of the ruling.
The decision is based on the authority granted to the President of the Chamber to issue an order to state that there is no need to rule (point 3) or to rule on requests solely concerning costs (point 5).
This provision was considered in Article 3, which deals with rejecting the request for costs against the State.
This provision was considered in Article 3, relating to the rejection of the request concerning legal aid/fee waiver.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant retenue de son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice
administrative ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation
du requérant dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu restituer son passeport le 18 février 2022 consécutivement au dépôt, le 14 février 2022, de sa demande de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu restituer son passeport, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 14 février précédent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8e chambre,
Signé,
Vladan Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière