Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Issuance; Award of Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision refusing long-stay family reunification visas and an injunction to compel their issuance after the initial administrative rejection; however, since the relevant visas were subsequently issued by the consulate following the filing of the administrative appeal, the court determined that the requests for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to cease proceedings on those specific claims while simultaneously ordering the State to pay the petitioners a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Issuance; Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A D E et Mme B C F agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure H A D E, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C F et Asmar Safi D E ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) de délivrer les visas sollicités et que ceux-ci ont été délivrés le 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le 3 janvier 2022 les visas sollicités à Mme C F et Asmar Safi D E. Dans ces conditions, les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D E et Mme C F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D E et Mme C F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme B C F et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,