Litigant's Implied Withdrawal of Appeal from Naturalization Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial decision upholding a two-year deferral of his naturalization application and requested an order compelling the Minister to grant nationality or re-examine his request. The court, citing provisions allowing for implied withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being formally notified via the electronic filing system, ruled that since the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period following notification, he was deemed to have withdrawn his appeal, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du même code, article R. 611-8-2 du code précité, article R. 611-8-6 du même code; Litigant's Implied Withdrawal of Appeal from Naturalization Deferral: The court, citing provisions allowing for implied withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being formally notified via the electronic filing system, ruled that since the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period following notification, he was deemed to have withdrawn his appeal, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final action, giving formal notice of the withdrawal of the claim.
This article is cited in the reasoning explaining the basis for granting a formal notice of withdrawal by order.
This article is cited as the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
This article is cited in the reasoning regarding electronic communication methods used for notifying the parties.
This article is cited in the reasoning to determine the deemed date of notification of the request to confirm the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2021, enregistrée le 5 août 2021 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Meite, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2020 du préfet des Yvelines ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à la disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 8 novembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,