Legislator Jurisprudence & Législation
2108763 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2108763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court ruled on a request seeking provisional legal aid and compensation from the State for failure to rehouse an applicant deemed a priority case by a mediation commission in August 2019 due to substandard and overcrowded living conditions for his family. The court noted that the applicant had already been granted full legal aid, making the provisional request moot, and found that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from February 29, 2020, onward. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €10,600 in damages for the sustained prejudice resulting from the continuation of the inadequate housing situation, while rejecting the remaining claims for costs under legal assistance provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court noted that the applicant had already been granted full legal aid, making the provisional request moot, and found that the State's failure to offer rehousing within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from February 29, 2020, onward. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €10,600 in damages for the sustained prejudice resulting from the continuation of the inadequate housing situation, while rejecting the remaining claims for costs under legal assistance provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire priorité de relogement responsabilité de l'État assistance administrative état requis logement insalubre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is the core dispositive order, condemning the State to pay a sum to the applicant for damages.

Article 1er

This article disposes of the request for provisional legal aid by stating there is no need to rule on it because the applicant was already granted full legal aid.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, finalizing the scope of the judgment.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although extensively discussed in the reasoning, this article establishing the right to housing is cited in the context of the underlying claim for damages, which was partially granted in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the reasoning (Point 6) but the dispositive (Article 3) rejected the claim for costs made under this provision and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the reasoning (Point 6) but the dispositive (Article 3) rejected the claim for costs made under this provision and Article L. 761-1 of the CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2021 et 15 avril 2022,

M. C B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comporte au moins une personne mineure ou handicapée à charge et qu'il occupe un local dont la surface est inférieure au barème mentionné en 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 février 2020 à l'égard de M. B.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper avec son épouse et leurs deux enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 16 m². En outre, ce logement présente une importante humidité, est affecté de désordres liés aux installations électriques et est infesté de rongeurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 10 600 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 10 600 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jamil.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

La magistrate désignée,

M.-P. A

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.