Mootness of Family Reunification Appeal Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prefectural decision from July 2021 refusing family reunification for the requester's spouse and child. The administrative court noted that, subsequent to the filing of the initial claim, the prefect issued a decision on July 8, 2022, granting the requested family reunification, which became final. Because the subsequent favorable decision rendered the original claim moot, the court ruled, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Family Reunification Appeal Due to Subsequent Favorable Decision: The administrative court noted that, subsequent to the filing of the initial claim, the prefect issued a decision on July 8, 2022, granting the requested family reunification, which became final. Because the subsequent favorable decision rendered the original claim moot, the court ruled, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de Mme C et de l'enfant Kabinet-Kaba A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 8 juillet 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 8 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a octroyé le bénéficie du regroupement familial à Mme C et à l'enfant Kabinet-Kaba A. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,