Construction Company Withdrawal of Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought payment of €274,115.16 plus interest from a municipality, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests that present no other issue than the costs or the application of Article L. 761-1, the court accepted the pure and simple withdrawal of the claim and rejected the municipality's subsequent conclusions for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdrawal of Claim Against Municipality: Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests that present no other issue than the costs or the application of Article L. 761-1, the court accepted the pure and simple withdrawal of the claim and rejected the municipality's subsequent conclusions for reimbursement of its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Chamber to rule by order on requests that no longer present any issues other than the award provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
This article was cited in the rejected conclusions of the defendant regarding the payment of legal costs (Article 2 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2021, 20 janvier et 11 avril 2022, la société Technic construction Méditerranée, représentée par Me de Cazalet, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rousset à lui verser la somme de 274 115,16 euros assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021 et 7 mars 2022, la commune de Rousset conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Technic construction Méditerranée une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Technic construction Méditerranée déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Rousset présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Technic construction Méditerranée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rousset présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technic construction Méditerranée et à la commune de Rousset.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,