University Admission Refusal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program, claiming the decision was dated September 17, 2021, and requested an order for admission and associated legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late, reasoning that the two-month statutory appeal period began to run from the email notification of the rejection dated June 30, 2021, as this initial notification contained the appeal instructions, and the subsequent paper notification of September 17, 2021, was merely a reproduction of that earlier decision, rendering the filing on October 11, 2021, past the August 31, 2021, deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; University Admission Refusal Annulment Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late, reasoning that the two-month statutory appeal period began to run from the email notification of the rejection dated June 30, 2021, as this initial notification contained the appeal instructions, and the subsequent paper notification of September 17, 2021, was merely a reproduction of that earlier decision, rendering the filing on October 11, 2021, past the August 31, 2021, deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's claim.
This article authorized the designated magistrate to rule by order (ordonnance).
This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly time-barred (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 22 avril 2022, Mme A C B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'université de Paris-Saclay a refusé son admission en 1ère année de Master " Droit privé " ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de l'admettre en 1ère année de Master " Droit privé " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'université de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant rejet de la candidature de Mme C B en 1ère année de Master " Droit privé " a été notifiée à l'intéressée par courriel du 30 juin 2021 comportant la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la requérante, le courrier du 17 septembre 2021, qui ne fait que reproduire les termes de la décision du 30 juin 2021, ne constitue pas la décision formalisée rejetant sa candidature mais uniquement " l'avis en format papier " que les candidats peuvent demander auprès du secrétariat pédagogique de l'établissement ainsi que mentionné par le courriel précité. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé de courir dès le 30 juin 2021 et la requête de Mme C B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2021, soit postérieurement à l'expiration le 31 août 2021 du délai de deux mois imparti en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Florent
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.