Prefect's Withdrawal of Boat Permit and Subsequent Issuance of New Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectoral decision from September 6, 2021, which had withdrawn the circulation permit issued on May 19, 2021, for their pleasure boat, and requested an order compelling the prefect to issue a new permit under penalty. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new circulation permit for the boat on June 9, 2022, rendering the initial contested decision moot and satisfying the core claim for the permit, thereby leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while also rejecting the request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Boat Permit and Subsequent Issuance of New Permit: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new circulation permit for the boat on June 9, 2022, rendering the initial contested decision moot and satisfying the core claim for the permit, thereby leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while also rejecting the request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under astreinte because the matter had become moot.
The court ordered the rejection of the remainder of the request's conclusions.
This article provides the legal basis for the tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5°).
This article was cited in the dispositive (Article 2, referencing the costs conclusions made under this article in the initial request) although the court ultimately rejected the application for these costs in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, la société Le Spot, représentés par la SARL Paul Yon, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a retiré la carte de circulation délivrée le 19 mai 2021 pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK dès le jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 9 juin 2022, il a délivré une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 9 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet du Rhône a abrogé la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait retiré la carte de circulation délivrée le 19 mai 2021 pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK et a délivré une nouvelle carte de circulation pour ce bateau. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société Le Spot tendant à l'annulation de cette décision du 6 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Spot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2108746 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108746 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Spot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,