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2108742 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Withdrawal and Ancillary Cost Claims

Numéro de cause 2108742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a construction permit issued for three buildings on specified land, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, prompting the municipality and the permit recipient to request legal costs. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to rule by ordinance on simple discontinuances, formally acknowledged the plaintiffs' unqualified withdrawal of their action and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for reimbursement under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Withdrawal and Ancillary Cost Claims: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to rule by ordinance on simple discontinuances, formally acknowledged the plaintiffs' unqualified withdrawal of their action and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for reimbursement under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union propriété foncière coût de la construction violation du permis de construire remboursement de frais désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the discontinuance of proceedings (Article 1 of the operative part).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the applications for costs filed by the defendant parties (Article 2 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 14 avril 2022, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Loiseau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 21 0049 en date du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la société Arcansud un permis de construire trois bâtiments sur un terrain cadastré DE79, DE84, DE85, DE349 et DE1096 situé avenue de la Couronne des Pins à Aubagne, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 17 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 1er juin 2022, la société Arcansud, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 19 septembre 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A et de Mme B A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la société Arcansud.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière