Hospital System Payment Dispute Mooted by Retroactive Bonus Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal to grant retroactive payment of a 13-point differential pay bonus, an order for payment, and an injunction compelling the employer to recalculate future remuneration accordingly, but the administrative court dismissed the substance of the claims as having become moot because the employing hospital system decided during the proceedings to grant the retroactive payment and issue the arrearages. Pursuant to the relevant procedural rules allowing for non-decision on moot claims and costs allocation, the court noted that the core demands for payment and injunction were satisfied, leading to no further need to rule on them, but ordered the hospital system to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital System Payment Dispute Mooted by Retroactive Bonus Grant: Pursuant to the relevant procedural rules allowing for non-decision on moot claims and costs allocation, the court noted that the core demands for payment and injunction were satisfied, leading to no further need to rule on them, but ordered the hospital system to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part declares that there is no need to rule on the claims for annulment, injunction, and payment because they have lost their object.
The operative part orders the defendant to pay costs to the applicant.
This article is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
This article, specifically item 5°, is cited in the reasoning as the basis allowing the court to rule on the case via order where only the costs claim remains to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 30 mars 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 26 août précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2022 ;
- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er mars 2020 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période visée par sa demande préalable du 26 août 2021, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier