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2108730 Généré par l'IA

Surname Change Refusal Judicial Review Costs Award

Numéro de cause 2108730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to change a minor's surname and to compel the authorization of the name change; however, the claimant subsequently withdrew the requests for annulment and mandatory injunction, leading the court to primarily rule on the costs, granting the claimant €1,000 under the relevant administrative justice article for incurred expenses while rejecting the request for full costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Surname Change Refusal Judicial Review Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice frais administratifs e-justice état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to rule by ordinance on the procedural matter of giving notice of withdrawal (Article 1) and on the residual claims (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme D, agissant en qualité de représentante légale pour son fils mineur, M. A B, représentée par Me Degandt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de " B " en " D " qu'elle a effectuée pour son fils ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.

Il fait valoir que la demande de changement de nom présentée par Mme D sera prochainement satisfaite.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme D, d'une part, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, d'autre part, maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte, enregistré le 29 août 2022, communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, Mme D déclare se désister de ses conclusions aux fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les entiers dépens :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par Mme D. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépen, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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