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2108726 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Timeliness and Admissibility

Numéro de cause 2108726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the Minister of the Interior's rejection of his appeal against a prefectural denial of his naturalization request, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal to the Minister was filed late. The court determined that the initial prefectural decision denying naturalization, dated October 15, 2018, was regularly notified to the applicant on December 14, 2018, as evidenced by returned mail marked "not claimed," meaning the two-month deadline for the administrative appeal expired on February 14, 2019; consequently, the applicant's subsequent appeal filed on March 24, 2021, was time-barred, rendering the judicial review claim inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Timeliness and Admissibility: The court determined that the initial prefectural decision denying naturalization, dated October 15, 2018, was regularly notified to the applicant on December 14, 2018, as evidenced by returned mail marked "not claimed," meaning the two-month deadline for the administrative appeal expired on February 14, 2019; consequently, the applicant's subsequent appeal filed on March 24, 2021, was time-barred, rendering the judicial review claim inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the president to reject manifestly inadmissible applications.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request, which is relevant for the application of costs if applicable, although the final order did not explicitly rule on costs against the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme irrecevable en raison de la tardiveté du recours préalable obligatoire effectué par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". Aux termes de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 octobre 2018, qui mentionnait le délai de recours de deux mois ouvert à son encontre, par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté la demande de naturalisation de M. A lui a été adressée à deux reprises, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli a été retourné à l'administration, les deux fois, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", les indications figurant sur le dernier avis de réception faisant, en outre, apparaître que le destinataire a été avisé le 14 décembre 2018. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la décision de la préfète de la Dordogne a été régulièrement notifiée à M. A à la date de la présentation du pli à l'adresse indiquée par ce dernier, soit le 14 décembre 2018. Conformément à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, le délai pour contester cette décision devant le ministre de l'intérieur expirait, dès lors, le 14 février 2019. Par suite, le recours préalable formé par M. A le 24 mars 2021, est tardif. Par voie de conséquence, sa requête devant le tribunal est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,