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2108721 Généré par l'IA

Recognition of Deemed Withdrawal in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2108721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a four-month suspension of their driving license imposed by the departmental prefect in June 2021. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via electronic means to confirm the continuation of their request after the file's status suggested potential lack of interest, and was warned that failure to respond within the specified one-month period would result in the request being deemed withdrawn. Because no confirmation was received by the deadline, the court issued an order granting recognition of the litigant's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recognition of Deemed Withdrawal in Driving License Annulment Case: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via electronic means to confirm the continuation of their request after the file's status suggested potential lack of interest, and was warned that failure to respond within the specified one-month period would result in the request being deemed withdrawn. Because no confirmation was received by the deadline, the court issued an order granting recognition of the litigant's deemed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation délai de suspension positions administratives réputation de retrait d'opposition péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement), which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of a withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis justifying the finding that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 25 juillet 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

25 juillet 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108721