Association v. State: Withdrawal of Property Tax Appeal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, having succeeded the rights of a former association, sought the cancellation of its business property tax assessment for 2019 in the municipality of Grenoble and the award of legal costs against the State. Following a defense filing concluding a judgment of no reason to proceed, the court invited the association, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the association failed to provide this confirmation, the court ruled, under Article R. 222-1, that it was deemed to have withdrawn its entire request, thereby recording the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1'; Association v. State: Withdrawal of Property Tax Appeal Due to Non-Confirmation of Claims: Following a defense filing concluding a judgment of no reason to proceed, the court invited the association, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the association failed to provide this confirmation, the court ruled, under Article R. 222-1, that it was deemed to have withdrawn its entire request, thereby recording the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order based on the deemed withdrawal of the appeal.
The order records the withdrawal of the appeal based on the President's power to give notice of withdrawals.
This provision was used to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'Association de Moyens Assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations l'Association de Moyens Assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 9 juin 2022 au conseil de l'AMAP venant aux droits de l'AMA l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." ;
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juin 2022, l'AMAP venant aux droits de l'AMA n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'AMAP venant aux droits de l'AMA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits de l'AMA, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.