Rebuttal of Traffic Fine Jurisdiction by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of decisions by the public prosecutor rejecting challenges to fixed-penalty traffic fines issued for infractions committed on a specific date, and also requested the restoration of points allegedly removed from their driving license. The court, invoking its authority to dismiss cases outside its jurisdiction, reasoned that while administrative courts handle license point deductions, the challenge to the underlying criminal offense and its penal sanction (the fixed fine) falls under the jurisdiction of the judicial authority, as dictated by the procedures governing fixed penalties in the Highway Code and the Code of Criminal Procedure; consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rebuttal of Traffic Fine Jurisdiction by Administrative Court: The court, invoking its authority to dismiss cases outside its jurisdiction, reasoned that while administrative courts handle license point deductions, the challenge to the underlying criminal offense and its penal sanction (the fixed fine) falls under the jurisdiction of the judicial authority, as dictated by the procedures governing fixed penalties in the Highway Code and the Code of Criminal Procedure; consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request based on the administrative jurisdiction's lack of competence.
This article is cited as the legal basis empowering the President of the administrative tribunal to reject applications by order when they clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 20 septembre 2021 par lesquelles l'officier du ministère public a rejeté ses contestations d'amendes forfaitaires mises à sa charge à raison des infractions qu'il a commises le 13 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de procéder à la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. " En vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé. Ainsi, si le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la décision retirant des points du capital attaché au permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route, la juridiction administrative ne saurait être saisie de la contestation de l'infraction pénale elle-même, ou des modalités de sa répression. Lorsque cette répression s'effectue par le paiement d'une amende, il s'agit d'une amende à caractère pénal, qui relève dès lors de la compétence du juge judiciaire.
3. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation des décisions de l'officier du ministère public rejetant ses réclamations relatives aux infractions qu'il a commises le 13 février 2021. De telles conclusions dirigées contre une décision prise par l'officier du ministère public susceptible d'être contestée devant le juge pénal, n'est pas au nombre de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 202Le président de la 4ème chambre,
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.