Residence Permit Judicial Review Mootness and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from July 2021 refusing a residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, plus attorney's fees under legal aid provisions. The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a residence permit in July 2022, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those core requests, and it further rejected the conclusion concerning the award of costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Judicial Review Mootness and Costs Dispute: The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a residence permit in July 2022, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those core requests, and it further rejected the conclusion concerning the award of costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs and legal aid.
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs and legal aid.
The implicit basis for the President's authority to issue the order without a full hearing (specifically R. 222-1 3° and 5° mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme A C B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023 a été délivrée à Mme C B le 8 juillet 2022.
Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée le titre de séjour qu'elle demandait, valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,