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2108711 Généré par l'IA

Minister of Justice Name Change Decision Mootness

Numéro de cause 2108711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision rejecting their 2018 request for a name change; however, the court dismissed the case as moot because the Minister subsequently issued a decree on July 6, 2022, officially granting the requested name change, thereby fully satisfying the petitioner's claim, and the petitioner failed to respond to the defense memorandum confirming this outcome.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Minister of Justice Name Change Decision Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice contrôle juridictionnel e-justice retrait de la requête désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the presidents of judgment divisions to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C
The court ordered that there is no need to rule on the application because the applicant's request has been satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

The court ordered that there is no need to rule on the application because the applicant's request has been satisfied.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the presidents of judgment divisions to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom en date du 6 mai 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 6 juillet 2022 portant changements de noms.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de M. C et a proposé à la Première ministre de l'autoriser à changer de nom. Par un décret portant changements de noms du 6 juillet 2022 publié au Journal officiel de la République Française, M. C a été autorisé à prendre le nom de A. La demande du requérant, qui n'a as répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ni après la communication du décret du 6 juillet 2022, doit être regardée comme totalement satisfaite et désormais comme dépourvue d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, devenu A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le vice-président de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2108711