Family Allowance Fund Repayment Obligation Judicial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the family allowance fund imposing a repayment of over five thousand euros for an active solidarity income benefit, but the court dismissed the action as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having lodged the mandatory prior administrative appeal with the president of the departmental council against the benefit recovery notice, which is a prerequisite for judicial review concerning active solidarity income benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Repayment Obligation Judicial Review Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request of M. and Mme B.
Cited as the legal basis for the President to reject the request by order because it was clearly inadmissible.
Cited as establishing the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active, pour un montant de 5 077,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En l'espèce, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. B ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 novembre 2020. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108710