CNAPS Professional Card Renewal Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the refusal to renew their professional card and an order compelling the issuance or reexamination of the renewal by the national council for private security activities (CNAPS), but the administrative court found that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the CNAPS director had granted the renewal following the filing of the claim. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Dispute and Legal Costs Award: Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to rule that there is no need to rule on the applicant's requests due to the subsequent administrative decision.
Cited in the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle prise par la commission locale d'agrément et de contrôle Est ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS ou à la commission locale d'agrément et de contrôle Est de lui délivrer sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du CNAPS ou la commission locale de contrôle ou à la commission locale d'agrément et de contrôle Est, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 7 février 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a fait droit à la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité " d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 2 août 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,