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2108705 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2108705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from a university refusing her applications for two Master's programs, but after the court invited her via the electronic filing system to explicitly confirm the continuation of her appeal, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural notifications and implicit withdrawals, that because the litigant did not confirm her request following the formal invitation sent through the designated electronic application, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to the issuance of an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural notifications and implicit withdrawals, that because the litigant did not confirm her request following the formal invitation sent through the designated electronic application, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to the issuance of an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision décisions incidentes production de créance annulation de la décision administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging formation to record the withdrawal of the claim by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.

Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the claim based on the applicant's failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions des 30 juin 2021 et 2 juillet 2021 par lesquelles l'Université Paris Nanterre a refusé sa candidature à la formation Master 1 mention Neuropsychologie et Master 1 mention Psychologie du développement.

Par courrier du 7 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité la requérante, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 10 octobre 2022 au conseil de la requérante par L'application Télérecours, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme C A reçu ce courrier le jour même de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme C n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s'être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Université ParisNanterre.

Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. Thierry.

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.