Legislator Jurisprudence & Législation
2108703 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Cost Recovery

Numéro de cause 2108703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued for a chalet extension, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim, which the opposing municipality and the beneficiary company accepted. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal, thereby deeming the case to no longer present any issue for judgment other than potential costs, and consequently rejected the municipality's request for the petitioner to pay legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Cost Recovery: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal, thereby deeming the case to no longer present any issue for judgment other than potential costs, and consequently rejected the municipality's request for the petitioner to pay legal expenses.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire recouvrement des frais fiction de retrait qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the municipality's request for costs against the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision under which the President of the chamber issues the order to acknowledge the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Vos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SAS Edifim pour l'extension d'un chalet existant situé au lieu-dit Le Fornet ;

2°) de condamner la commune de Val d'Isère et la société Edifim à lui verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à faire application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la société Edifim, représentée par Me Bornard, déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Val d'Isère tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Val d'Isère tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Val d'Isère et à la société Edifim.

Fait à Grenoble le 20 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108703