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2108697 Généré par l'IA

Taxpayer v. Director of Public Finances (Remission of Taxes and Costs)

Numéro de cause 2108697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to cancel additional corporate tax assessments and penalties for the 2005 and 2006 fiscal years, and reimbursement of legal costs. The court issued an order noting that because the Director of Public Finances subsequently granted a full remission of the contested taxes, the primary conclusions regarding the tax discharge were rendered moot, but granted the taxpayer's request for €1,500 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the remaining issue was solely the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Director of Public Finances (Remission of Taxes and Costs): The court issued an order noting that because the Director of Public Finances subsequently granted a full remission of the contested taxes, the primary conclusions regarding the tax discharge were rendered moot, but granted the taxpayer's request for €1,500 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the remaining issue was solely the award of costs.

Mots-clés

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remise d'impôt taxations fiscales remboursement de frais contrôle juridictionnel droits du contribuable finances publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay M. B the sum of 1,500 euros for costs incurred during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to rule by order, specifically concerning requests where only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs remains to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dûe par la société Aménagement Espace Construction et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices 2005 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. B conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 24 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. B au titre des exercices 2005 et 2006.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.