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2108693 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Restore Driving Points Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2108693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's implicit refusal to restore three points to their driving license, along with an order for restoration and compensation, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition. The reasoning was based on the court's power under the Code of Administrative Justice to give notice of withdrawal when, after the petitioner was formally invited via electronic communication to confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the prescribed one-month period plus two days for deemed notification, resulting in the petitioner being held to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Restore Driving Points Withdrawal Acknowledged: The reasoning was based on the court's power under the Code of Administrative Justice to give notice of withdrawal when, after the petitioner was formally invited via electronic communication to confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the prescribed one-month period plus two days for deemed notification, resulting in the petitioner being held to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel délai de résiliation annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant implicitement de rétablir sur son permis de conduire 3 points afférents à l'infraction du 27 août 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Par un courrier du 16 février 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 16 février 2023, mis à disposition de son avocat le même jour à 16h37, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 1, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 11 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.