Presumed Withdrawal of Claim Against Refusal to Exchange Moroccan Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision from July 2, 2021, which refused the exchange of her Moroccan driving license for a French one. The court noted that after the litigant initiated the proceedings, the state's representative concluded there was no longer a need to rule on the matter. Crucially, the court had invited the litigant by letter on June 27, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to respond within one month would result in the presumption of withdrawal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; since no such confirmation was received by the deadline or the date of the order, the court granted the presumed withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Presumed Withdrawal of Claim Against Refusal to Exchange Moroccan Driving License: The court noted that after the litigant initiated the proceedings, the state's representative concluded there was no longer a need to rule on the matter. Crucially, the court had invited the litigant by letter on June 27, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to respond within one month would result in the presumption of withdrawal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; since no such confirmation was received by the deadline or the date of the order, the court granted the presumed withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order to acknowledge withdrawals.
This provision justifies the procedure followed by the court, which resulted in the presumed withdrawal by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 au tribunal administratif de Nantes puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 27 juin 2022, le tribunal a informé Mme B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier mis à disposition de la requérante le 27 juin 2022 via l'application Télérecours, dont cette dernière a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Ph. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.