Petitioner's Naturalization Application Postponement Annulment and Cost Recovery Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prior administrative decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a Prefect's decision that postponed his naturalization application for two years, and to compel readmission to the process. The court ruled that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published after the filing of the request, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions under the Code of Administrative Justice; additionally, the court rejected the request for the State to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Naturalization Application Postponement Annulment and Cost Recovery Request: The court ruled that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published after the filing of the request, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions under the Code of Administrative Justice; additionally, the court rejected the request for the State to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, implicitly applying the reasoning that the underlying request became moot.
The court's decision to not rule on the request for annulment and injunction is based on the grounds provided in this article regarding decisions that no longer require a ruling.
This article governs the rejection of the request for costs filed by M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision du 9 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par un décret, publié le 6 novembre 2021 au Journal officiel de la République française, M. A a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret du 6 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, M. A, qui demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a été naturalisé. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, contenues dans sa requête, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre