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2108687 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Inadmissibility Challenge Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2108687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's petition seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision from January 3, 2019, which deemed their naturalization application inadmissible because the Algerian national, residing in Algeria, did not meet the residency condition under Article 21-26 of the Civil Code, specifically failing to demonstrate current activity for the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court reasoned that, regardless of whether the request aimed to contest the decision, it lacked any facts or specifics supporting a challenge to the legality or merits of the contested act, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the expiration of the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Naturalization Inadmissibility Challenge Due to Untimely Appeal: The court reasoned that, regardless of whether the request aimed to contest the decision, it lacked any facts or specifics supporting a challenge to the legality or merits of the contested act, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the expiration of the statutory appeal period.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives droit de cité état requérant ministre de l'intérieur naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked sufficient supporting facts.

Article 1er

This article formally rejects the application of Mrs. C A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2108687, Mme C A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 3 janvier 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante algérienne résidant en Algérie, a été déclarée irrecevable par décision du ministre de l'intérieur en date du 3 janvier 2019 au motif que la postulante, qui " n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens de l'article 21-26 du code civil, ne remplit pas la condition de résidence précisée à cet article. Si Mme A B peut être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, sa requête, en admettant même qu'elle contienne l'exposé d'un moyen, n'est assortie d'aucun fait ni de précision au soutien d'une contestation de la régularité ou du bien-fondé de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a dès lors lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,