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2108685 Généré par l'IA

Rectorate Admission Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2108685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the academy rectorate refusing his son admission to a general and technology-focused second year of secondary school. Following a formal invitation from the presiding judge, sent via the electronic filing system, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, and informing him that failure to do so would result in a deemed withdrawal, the court issued an order acknowledging the withdrawal because the applicant failed to provide the required confirmation within the specified period, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Rectorate Admission Refusal Appeal Withdrawal: Following a formal invitation from the presiding judge, sent via the electronic filing system, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, and informing him that failure to do so would result in a deemed withdrawal, the court issued an order acknowledging the withdrawal because the applicant failed to provide the required confirmation within the specified period, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative admission provisoire rupture de ban demande adressée à l'autorité intervention sur titre de crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dispositive act of giving note of the withdrawal of the request, which is the core ruling based on the preceding procedure.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The decision is explicitly based on the power granted to the President of the deciding panel to record withdrawals (which is the substance of Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited in the letter that initiated the procedure leading to the deemed withdrawal, which resulted in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté la décision du 18 juin 2021 de la rectrice de l'académie de Versailles ayant refusé l'admission de son fils C en classe de seconde générale et technologie ;

Par courrier du 27 mars 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 27 mars 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a accusé réception de ce courrier le jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 26 juin 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21086852