Rejection of Debt Remission Petition for Failure to Include Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a debt remission from a department, filing a request that failed to include the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving formal notification and a fifteen-day period to correct the deficiency, the litigant did not submit the required decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition via an order, citing manifest inadmissibility that was not cured within the allotted time, pursuant to procedural rules allowing designated magistrates to dismiss incurable, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Debt Remission Petition for Failure to Include Contested Decision: Despite receiving formal notification and a fifteen-day period to correct the deficiency, the litigant did not submit the required decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition via an order, citing manifest inadmissibility that was not cured within the allotted time, pursuant to procedural rules allowing designated magistrates to dismiss incurable, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility which was not rectified.
This article, concerning the required documents accompanying a petition, is cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility applied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à une créance détenue à son encontre par le Département de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 8 octobre 2021 par le greffe du tribunal et elle en a accusé réception le 9 octobre 2021. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.