Applicant's Withdrawal of Appeal Regarding Naturalization Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of their naturalization application. Following an invitation from the presiding judge, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, and given the failure to receive such confirmation by the deadline, the court determined, under Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn their action, leading to the formal acceptance of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Appeal Regarding Naturalization Postponement: Following an invitation from the presiding judge, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, and given the failure to receive such confirmation by the deadline, the court determined, under Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn their action, leading to the formal acceptance of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the claim by Mrs. A must be noted.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article, in conjunction with Article R. 612-5-1, authorizes the president to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lukec, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a maintenu cet ajournement à compter du 23 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé par le président de la formation de jugement à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", le 13 février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 13 février 2023 et lu le 16 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,