Scholarship Recovery Notice Challenge Deemed Withdrawn for Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a regional authority's notice regarding the recovery of an overpaid scholarship grant for the 2020-2021 academic year, but after the administrative court issued a formal request on November 9, 2022, instructing the litigant to confirm the continuation of their claims within one month or face deemed withdrawal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court granted the withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Recovery Notice Challenge Deemed Withdrawn for Non-Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court granted the withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its continuation.
Cited as the legal basis authorizing the President to formally record the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme contestant la lettre de relance émise par la paierie régionale des Hauts-de-France pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 662,55 euros correspondant à un indu de bourse d'études sanitaires et sociales au titre de l'année scolaire 2020-2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 9 novembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 9 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 novembre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière