Withdrawal of Petition for Annulment Following Reopening Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order from September 22, 2021, closing their establishment and requested judicial costs, but the court questioned the continued interest in the case following a subsequent order in June 2022 that permitted the establishment's reopening. Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period given after proper electronic notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn its request, and thus granted the request to acknowledge the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment Following Reopening Order: Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period given after proper electronic notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn its request, and thus granted the request to acknowledge the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, giving notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give notice of withdrawal by order.
Cited to justify the procedure where the applicant was invited to confirm the continuation of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, la société Domaine de Fragan, représentée par Me Gresy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de Gambais a prononcé la fermeture au public de l'établissement Domaine de Fragan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 3 000 euros en application de l'article . 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a demandé à la société Domaine de Fragan, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de Gambais a prononcé la réouverture de l'établissement de la société Domaine de Fragan, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 4 septembre 2023 et dont il n'a pas été accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, la société Domaine de Fragan a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Domaine de Fragan est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Domaine de Fragan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine de Fragan et à la commune de Gambais.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ROLLET-PERRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108660