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2108658 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Center (Retroactive Bonus Claim Mooted by Administrative Reversal)

Numéro de cause 2108658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a Hospital Center's April 2021 decision rejecting the retroactive attribution of a specific statutory indicial bonus dating back to January 2017. The primary claims for annulment and recovery of remuneration became moot because, during the course of the litigation, the Hospital Center's director reversed the prior administrative decision, granted the applicant's demand, and paid the full retroactive salary adjustment in installments in late 2023 and early 2024. Therefore, the court ruled that there was no need to adjudicate the principal request as it had lost its object, but ordered the Hospital Center to pay the applicant 500 euros in litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative; Applicant v. Hospital Center (Retroactive Bonus Claim Mooted by Administrative Reversal): The primary claims for annulment and recovery of remuneration became moot because, during the course of the litigation, the Hospital Center's director reversed the prior administrative decision, granted the applicant's demand, and paid the full retroactive salary adjustment in installments in late 2023 and early 2024. Therefore, the court ruled that there was no need to adjudicate the principal request as it had lost its object, but ordered the Hospital Center to pay the applicant 500 euros in litigation costs.

Mots-clés

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adaptation des rémunérations frais administratifs prestations complémentaires rétroactives commandement de payer annulation de la décision administrative recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order to note that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order the defendant hospital to pay 500 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021 et les 1er mars, 23 avril et 26 juillet 2023, M. B A, représenté par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse rejetant sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 et de condamner cet établissement à lui verser le montant correspondant à compter du 1er janvier 2017 ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé en dernier lieu son courrier du 15 février 2024 produit au dossier, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande du requérant et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de mars 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire réclamée pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par le requérant dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 21 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier