Naturalization Denial Review and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization request and to compel the Minister of the Interior to grant it, along with damages. The court determined that the Minister issued a decree on May 4, 2022, granting the naturalization request subsequent to the filing of the petition, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no need to rule on those specific points. However, applying judicial administrative rules concerning costs, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 for expenses incurred that were not included in the court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Denial Review and Costs Award: The court determined that the Minister issued a decree on May 4, 2022, granting the naturalization request subsequent to the filing of the petition, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no need to rule on those specific points. However, applying judicial administrative rules concerning costs, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 for expenses incurred that were not included in the court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the applicant's requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This provision authorizes the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the request (item 3) or on requests only concerning the award of costs (item 5), which justifies the structure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de la Manche du 5 janvier 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à la demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de naturalisation de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret du 4 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation de M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,