Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the tacit grant of a building permit for a single-family home, the applicants filed a request for annulment, but subsequently submitted a motion declaring their pure and simple withdrawal of the entire case. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding withdrawals, granted the applicants' request to formally acknowledge their discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Case: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding withdrawals, granted the applicants' request to formally acknowledge their discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request.
The court explicitly rejects the requests based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.
This article was cited by the parties for costs, and the court explicitly ruled on these claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. F C et Mme D E épouse C, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le maire de Saint-Léger-de-Linières a accordé un permis de construire tacite n° PC04929821A0001 à M. A B portant sur la construction d'une maison individuelle, situé 10 bis rue Beau Chêne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Saint-Léger-de-Linières, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Papin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt d'un permis modificatif, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. et Mme C, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. et Mme C, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Léger-de-Linières et de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-de-Linières et de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D E épouse C, à la commune de Saint-Léger-de-Linières et à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,