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2108645 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include Project Manager

Numéro de cause 2108645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment to determine the cause and extent of damages at a commercial property, a defendant agency requested the extension of the expertise to include the firm that acted as the project manager for the relevant works, arguing its potential liability. The court, referencing the provision allowing for the extension of expert missions within two months of the first meeting upon party request, found that the request was timely and justified given the project manager's potential involvement in the issues, and thus ordered the extension of the ongoing expert operations to include the project management firm.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Include Project Manager: The court, referencing the provision allowing for the extension of expert missions within two months of the first meeting upon party request, found that the request was timely and justified given the project manager's potential involvement in the issues, and thus ordered the extension of the ongoing expert operations to include the project management firm.

Mots-clés

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responsabilité du chef de projet calcul des dommages-intérêts contrat d'expertise gestion immobilière choix de l'expert instruction complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the extension of the expertise operations to the cabinet Merlin.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expertise to persons other than the initially designated parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de Mme B et M. A prescrit une expertise, confiée à M. G E, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le commerce " Le Kaloupilé " situé à Bourgoin-Jallieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la CAPI, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2108645 se déroulent contradictoirement en présence du cabinet Merlin en sa qualité de maître d'œuvre des travaux et dont la responsabilité serait susceptible d'être recherchée dans le présent sinistre.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. G E confirme avoir constaté que le cabinet Merlin a été maître d'œuvre en 2017 des travaux potentiellement à l'origine des désordres constatés lors de la première réunion d'expertise contradictoire du 13 juin 2022. Il n'a pas d'observation à formuler concernant la demande d'extension présentée par la Capi.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le cabinet Merlin représenté par Me Balon, ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise à son égard, mais formule les réserves d'usage sur sa responsabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2108645 du 30 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme B et M. A, prescrit une expertise confiée à M. E en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le commerce " Le Kaloupilé " situé à Bourgoin-Jallieu.

3. La demande de la Capi, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au cabinet Merlin, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise au cabinet Merlin.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2108645 du 21 décembre 2021 sont étendues au cabinet Merlin tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. A, au cabinet Merlin, à la Capi et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

S. D

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,