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2108635 Généré par l'IA

Withdrawal of French Nationality Application Due to Non-Confirmation of Appeal

Numéro de cause 2108635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a rejection of their appeal against a two-year deferral of their French nationality application, along with an order compelling the issuance of the nationality and payment of legal costs. The court issued an order based on procedural rules, specifically citing the possibility for the presiding judge to note a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent via the electronic case management system, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn their request as no confirmation was received within the stipulated one-month period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of French Nationality Application Due to Non-Confirmation of Appeal: The court issued an order based on procedural rules, specifically citing the possibility for the presiding judge to note a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent via the electronic case management system, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn their request as no confirmation was received within the stipulated one-month period.

Mots-clés

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nationalité fiction de retrait sursis au paiement annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article explicitly states the court's final order, which is to acknowledge the withdrawal of the application.
Article R. 222-1
This article grants the President the authority to issue orders, including acknowledging withdrawals, which is the basis for the final order.
Article R. 612-5-1
This article details the procedure where a party is deemed to have withdrawn if they fail to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order, which is to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

This article grants the President the authority to issue orders, including acknowledging withdrawals, which is the basis for the final order.

Article R. 612-5-1

This article details the procedure where a party is deemed to have withdrawn if they fail to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Et Toumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 18 novembre 2020 du préfet d'Indre-et-Loire ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022 le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à la disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 9 novembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,