Applicant Withdraws Claim for Judicial Review; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review and an order compelling the mayor of a commune to verify alleged non-conformity of construction works performed by a third party, but subsequently filed a submission indicating withdrawal of the entire claim. The court granted the request to note the withdrawal of the claim, which rendered the matter moot, and consequently rejected the related claim for costs brought by the commune, reasoning that the commune was not a party to the initial proceedings for the purpose of recovering costs under the relevant administrative justice code provisions because the contested administrative decision was taken by the mayor acting on behalf of the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claim for Judicial Review; Costs Claim Rejected: The court granted the request to note the withdrawal of the claim, which rendered the matter moot, and consequently rejected the related claim for costs brought by the commune, reasoning that the commune was not a party to the initial proceedings for the purpose of recovering costs under the relevant administrative justice code provisions because the contested administrative decision was taken by the mayor acting on behalf of the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the proceedings.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the Commune of Bazainville.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, la SCI du Loch, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bazainville a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la vérification de la conformité des travaux réalisés par Mme A sur un terrain situé 16, route de Guignonville et à ce qu'il soit, le cas échéant, dressé un procès-verbal d'infraction ;
2°) d'enjoindre au maire de Bazainville de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, Mme B A conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par des observations enregistrées le 27 février 2023, la commune de Bazainville, représentée par Me Mayet, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la SCI du Loch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la SCI du Loch, représentée par Me Hubert, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par des observations en date du 21 avril 2023 la commune de Bazainville, représentée par Me Mayet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la SCI du Loch.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la SCI du Loch a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête. Elle doit donc être regardée comme ayant entendu se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'arrêté contesté ayant été pris par le maire au nom de l'État, la commune de Bazainville n'est pas partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu'elle a été invitée à présenter des observations devant le tribunal. Ainsi, cette dernière ne peut demander le versement à son profit d'une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI du Loch.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bazainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Loch, à Mme B A, au préfet des Yvelines et à la commune de Bazainville.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.