Judicial Review of Implied Rejection of Repeal Request Rendered Moot by Subsequent Express Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied rejection of their request to repeal a ministerial decision of December 12, 2018, which had authorized their dismissal by quashing a prior decision by the labor inspectorate that had rejected the authorization request. The court found that a subsequent express decision by the Minister of Labor on June 7, 2022, formally rejected the repeal request, thereby superseding the initial implied rejection upon which the appeal was based, rendering the claims concerning the implied decision moot, and consequently, the court ruled that there was no need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Judicial Review of Implied Rejection of Repeal Request Rendered Moot by Subsequent Express Rejection: The court found that a subsequent express decision by the Minister of Labor on June 7, 2022, formally rejected the repeal request, thereby superseding the initial implied rejection upon which the appeal was based, rendering the claims concerning the implied decision moot, and consequently, the court ruled that there was no need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order is issued based on this article, which authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.
This order states that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Metin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 12 décembre 2018 retirant la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2018, annulant la décision du 31 mai 2018 de l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de son licenciement présentée par la société SKF France et autorisant son licenciement ;
2°) d'abroger la décision du 12 décembre 2018 du ministre du travail en ce qu'elle autorise son licenciement sollicité par la société SKF France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il est constant que, par une décision expresse du 7 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté la demande de M. B A tendant à l'abrogation de la décision du 12 décembre 2018 retirant la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2018, annulant la décision du 31 mai 2018 de l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de son licenciement présentée par la société SKF France et autorisant son licenciement. Cette décision s'est substituée à la décision implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'abrogation de la décision du 12 décembre 2018. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet, seule la décision expresse du 7 juin 2022 étant susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, que M. A a au demeurant formé et qui a été enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2206036.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.