Local Authority's Withdrawal of Judicial Review Against Property Tax Base Refusals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority sought judicial review to annul the implicit refusals by the departmental director of public finances to rectify the 2020 property tax bases used to calculate a corrective coefficient, alongside claims for compensation related to the abolition of the property tax for 2021 and an order to compel the State to correct the 2020 bases. The court issued an order noting the withdrawal of the claim by the local authority, which had formally declared its unconditional withdrawal of the entire request in a subsequent filing, leading the court to exercise its power under administrative justice rules to formally acknowledge the discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority's Withdrawal of Judicial Review Against Property Tax Base Refusals: The court issued an order noting the withdrawal of the claim by the local authority, which had formally declared its unconditional withdrawal of the entire request in a subsequent filing, leading the court to exercise its power under administrative justice rules to formally acknowledge the discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal as requested by the applicant.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Daucé, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de faire droit aux demandes de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à la rectification des bases de taxe d'habitation pour l'année 2020 déterminées au sein de l'état 1259 pour le calcul du coefficient correcteur, ensemble les états 1259 notifiés le 25 mars et le 3 juin 2021 en ce qu'ils fixent ce coefficient correcteur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la perte de compensation à percevoir au titre de la suppression de la taxe d'habitation pour l'année 2021, correspondant à la différence entre le montant total des rôles pris en compte dans le calcul du coefficient correcteur et le montant de l'ensemble des rôles de taxe d'habitation émis ou devant être émis au titre des résidences principales pour l'année 2020, somme évaluée à ce stade à 497.036 euros, à parfaire notamment au regard des éventuelles erreurs complémentaires commises et non identifiées à ce stade ainsi que, le cas échéant et très à la marge, des inévitables arrondis existants sur de telles masses, assortie des intérêts au taux légal sur les sommes dues et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier le montant des bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales pour 2020, en intégrant notamment les rôles supplémentaires émis et, le cas échéant, à émettre, en 2021 au titre de l'année 2020 et, plus largement, l'ensemble des montants qu'il a été omis d'intégrer, qui doivent venir compléter le rôle général non exhaustif de 2020, et ce dès réception de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Fontenay-sous-Bois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontenay-sous-Bois et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,