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2108614 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Challenge and Claim for Costs

Numéro de cause 2108614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect refusing to repeal an order requiring him to leave the territory with an eight-month re-entry ban, and requested compensation under the Code of Administrative Justice. The prefect subsequently concluded there was no longer a need to rule, and the petitioner formally withdrew his main request but maintained his claim for costs. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the main request pursuant to its authority under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the petitioner's conclusions for payment under Article L. 761-1 of the same code, deeming it unwarranted in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Challenge and Claim for Costs: The prefect subsequently concluded there was no longer a need to rule, and the petitioner formally withdrew his main request but maintained his claim for costs. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the main request pursuant to its authority under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the petitioner's conclusions for payment under Article L. 761-1 of the same code, deeming it unwarranted in the circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait recours contre des décisions administratives rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union droit d'enlèvement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule on the request by order, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, where the court rejects the applicant's claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A, représenté par Me Sabatier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de refuse d'abroger sa décision du 31 janvier 2020 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire et qu'elle lui fait interdiction de retour pour une durée de 8 mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108614