Company v. Community of Communes: Withdrawal of Claim and Counterclaim Following Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking payment of €37,932.72 plus interest and a €50 contractual recovery indemnity from a community of communes for work performed under a contract for electrical lot number 7 concerning a changing room building; subsequently, the applicant company formally withdrew its entire claim, indicating the parties had reached an amicable settlement, and the defendant community of communes also formally withdrew its counterclaim, leading the court, pursuant to its authority to record withdrawals, to issue an order formally acknowledging both parties' pure and simple renunciations of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Community of Communes: Withdrawal of Claim and Counterclaim Following Amicable Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to give effect to the parties' withdrawal of the case (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2022, la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet, représentée par la SELARL PERSEA (Me de Villard), demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de l'Arbresle à lui verser, d'une part, la somme de 37 932,72 euros, outre intérêts contractuels de retard à compter du 18 avril 2021 et capitalisation desdits intérêts, au titre de l'exécution du marché conclu pour l'exécution du lot n°7 " électricité " du projet de construction d'un bâtiment à usage de vestiaire pour le Club house Rugbistique de Fleurieux-sur-l'Arbresle, d'autre part, la somme de 50 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de l'Arbresle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, la communauté de communes du pays de l'Arbresle, représentée par la SELARL LEGITIMA (Me Cossalter), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la société requérante se désiste en précisant que les parties se sont rapprochées afin de rechercher une issue amiable au litige.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la communauté de communes du pays de l'Arbresle se désiste purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société requérante, ainsi que la communauté de communes défenderesse, se désistent d'instance. Ces désistements sont purs et simples, et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes du pays de l'Arbresle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et à la communauté de communes du pays de l'Arbresle.
Copie en sera adressée à la SELARL PERSEA et à la SELARL LEGITIMA.
Fait à Lyon le 16 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,