Contractor v. Communal Authority: Settlement and Withdrawal of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractor filed suit against a communal authority seeking payment of €93,258.73 plus contractual interest and a €50 penalty for work performed under a public contract for the renovation of a nursing home, while the authority counterclaimed for legal costs. Subsequent to filings by both parties, the contractor formally withdrew its claim, stating that the parties had reached an amicable settlement, and the communal authority subsequently filed a pure and simple withdrawal of its own conclusions, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions regarding the recording of withdrawals, to issue an order formally acknowledging both parties' discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contractor v. Communal Authority: Settlement and Withdrawal of Proceedings: Subsequent to filings by both parties, the contractor formally withdrew its claim, stating that the parties had reached an amicable settlement, and the communal authority subsequently filed a pure and simple withdrawal of its own conclusions, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions regarding the recording of withdrawals, to issue an order formally acknowledging both parties' discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the plaintiff's request.
This article formally records the withdrawal (désistement) of the defendant's counterclaims.
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2022, la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet, représentée par la SELARL PERSEA (Me de Villard), demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de l'Arbresle à lui verser, d'une part, la somme de 93 258,73 euros, outre intérêts contractuels de retard à compter du 18 avril 2021 et capitalisation desdits intérêts, au titre de l'exécution du marché conclu pour l'exécution du lot n°14 " CVC-Plomberie " du projet de reconstruction de l'EHPAD de Thoissey, d'autre part, la somme de 50 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de l'Arbresle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, la communauté de communes du pays de l'Arbresle, représentée par la SELARL LEGITIMA (Me Cossalter), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la société requérante se désiste en précisant que les parties se sont rapprochées afin de rechercher une issue amiable au litige.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la communauté de communes du pays de l'Arbresle se désiste purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société requérante, ainsi que la communauté de communes défenderesse, se désistent d'instance. Ces désistements sont purs et simples, et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes du pays de l'Arbresle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et à la communauté de communes du pays de l'Arbresle.
Copie en sera adressée à la SELARL PERSEA et à la SELARL LEGITIMA.
Fait à Lyon le 16 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,