Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought judicial review to annul a prefectural decision implicitly refusing a residence permit, requesting an order for the permit's issuance or reconsideration under penalty, but later formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court noted that since the withdrawal of the primary claims was absolute and nothing prevented it, the court would grant the withdrawal, and consequently rejected the remaining claim concerning the applicant's request for legal costs against the State based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Rules on Costs: The court noted that since the withdrawal of the primary claims was absolute and nothing prevented it, the court would grant the withdrawal, and consequently rejected the remaining claim concerning the applicant's request for legal costs against the State based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the injunction claims.
This provision authorizes the President to give notice of discontinuance (désistement) in item 1.
This provision was cited in relation to the refusal to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. D B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyen de l'union" valable cinq ans ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement de M. A B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2201929