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2108592 Généré par l'IA

Driving License Point Allocation Jurisdiction

Numéro de cause 2108592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to credit driving license penalty points acquired after completing a road safety awareness course. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory provisions not met in this case, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action, such as ordering the prefect to allocate points to a driving license.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Allocation Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory provisions not met in this case, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action, such as ordering the prefect to allocate points to a driving license.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae sécurité routière sanction de la circulation routière retrait de permis de conduire cession légale conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui affecter les points dont il bénéfice après un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer, sur son permis de construire, les points obtenus à l'occasion d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation. La requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.