Residence Permit Issuance After Litigation and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the administrative rejection of his request for a residence permit and an injunction for its issuance, or for reconsideration. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had subsequently been issued to the petitioner by a different prefectoral authority on February 13, 2023, rendering those claims obsolete pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance After Litigation and Award of Costs: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had subsequently been issued to the petitioner by a different prefectoral authority on February 13, 2023, rendering those claims obsolete pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that no ruling be made on the requests for annulment and injunction under penalty because they became moot.
The State was ordered to pay M. B the sum of 500 euros based on this provision concerning legal costs.
This provision grants the President the authority to issue an order determining that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par
Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 décembre 2020 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. B le 13 février 2023 par le préfet de l'Indre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Indre a délivré le 13 février 2023 le titre de séjour sollicité par M. B. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,