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2108587 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Litigation and Award of Costs

Numéro de cause 2108587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the administrative rejection of his request for a residence permit and an injunction for its issuance, or for reconsideration. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had subsequently been issued to the petitioner by a different prefectoral authority on February 13, 2023, rendering those claims obsolete pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance After Litigation and Award of Costs: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had subsequently been issued to the petitioner by a different prefectoral authority on February 13, 2023, rendering those claims obsolete pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs demande de réexamen administratif commandement de payer état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order that no ruling be made on the requests for annulment and injunction under penalty because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay M. B the sum of 500 euros based on this provision concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to issue an order determining that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 décembre 2020 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. B le 13 février 2023 par le préfet de l'Indre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Indre a délivré le 13 février 2023 le titre de séjour sollicité par M. B. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,