Prison Transfer Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional prison services director assigning them to a specific detention center, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the challenged decision was never implemented and was implicitly revoked when the administration transferred the litigant to a different facility according to their wishes a few months after the filing of the initial claim. Citing the article of the administrative justice code allowing a judge to conclude that there is no need to rule on a claim when it becomes moot, the court issued an order stating that it would not rule on the merits of the litigant's conclusions, as the subject of the dispute had ceased to exist during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prison Transfer Mootness Determination: Citing the article of the administrative justice code allowing a judge to conclude that there is no need to rule on a claim when it becomes moot, the court issued an order stating that it would not rule on the merits of the litigant's conclusions, as the subject of the dispute had ceased to exist during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, disposing of the case by stating that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°), which forms the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 7 et 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est l'a affecté au centre de détention d'Oermingen.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée n'a pas été exécutée et que, par une décision du 1er février 2022, l'administration l'a implicitement abrogée en transférant M. B au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, conformément à son souhait. Les conclusions de M. B ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,