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2108587 Généré par l'IA

Seniority Bonus Payment Dispute Resolved by Compliance

Numéro de cause 2108587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to pay a retroactive 13-point seniority bonus, an order for payment for the period spanning from early 2017 to early 2022, and an order to include this bonus in future remuneration calculations, plus costs. The court determined that because the administrative body, in a letter dated December 2023, agreed to pay the requested retroactive remuneration for the disputed period and made the payment, the main claims for annulment, injunction, and condemnation regarding the payment had lost their object, rendering a ruling on those points unnecessary under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the primary requests but ordered the administrative body to pay the petitioner 500 euros for the costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Seniority Bonus Payment Dispute Resolved by Compliance: The court determined that because the administrative body, in a letter dated December 2023, agreed to pay the requested retroactive remuneration for the disputed period and made the payment, the main claims for annulment, injunction, and condemnation regarding the payment had lost their object, rendering a ruling on those points unnecessary under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the primary requests but ordered the administrative body to pay the petitioner 500 euros for the costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prime de salaire ancienneté de service commandement de payer frais administratifs créance contestée indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the applicant's requests (annulment, injunction, and payment order) because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision, specifically point 3, to declare that there is no longer any need to rule on the substance of the application because the object has been lost.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to order the payment of 500 euros in costs to the applicant.

Article 2

The court ordered the payment of 500 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2021, le 31 mars 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 11 septembre précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a notamment formalisé en dernier lieu son courrier du 15 décembre 2023 produit au dossier, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, aux mois de novembre et décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période en litige, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier